Vitré (Ille et Vilaine) Charte datée du 6 avril 1396

- Transaction passée entre Guillemette de Denace, tutrice de son fils Jean de la Ferté et Simon Despinay, seigneur de la Rivière par laquelle Guillemette transporte (après négociation) au dit Simon de Lespinay une rente de 29 sous 2 deniers qui était due à la dite Guillemette par Robert de Mortiers et sa femme - Après accord entre les trois parties, l'acte est enregistré en la cour de Vitré (Ille et Vilaine), par Pierre de la Reauté.

- sur vélin 24X18cm -

charte de 1396 - Vitré

Davant moy Pierre de la Reaute commis de la court de Vitre entre Symon Despinay seigneur de la Riviere dune partie et Guillemette de Denacet en nom et comme tutrice et garde de Jehan de la Frete son filz et filz de deffunct Jehan de la Frete dautre partie quant affin de prendre et recepvoir latournance et obligacion de Robert des Mortiers et Gilete sa famme de vignt et un soult doux deniers de rente que celle Guillemete ou dit nom avoit volu et promis bailler et assoaire sur lesdiz des Mortiers et sa famme ou dit Symon avaloir acquit a celle Guillemete ou dit nom sur la somme de six livres de rente quelle ou dit nom li avoit promis bailler et assoaire et celuy Symon volu les prendre les faisant confessier aux diz Robert et sa famme dessus dicts et les en faisant obligacion au dit Symon selon les lectres et proces dentre eulx se sont comparus et representez celle Guillemente ou dit nom de sa partie et Guillaume Forest, en nom et comme procureur dudit Symon lesdiz Robert des Mortiers et sa famme et chacun disante celle Guillemete ou dit nom nuyrent moins que elle ou dit nom ne eust bailler au dit Symon sur ceulx des Mortiers et sa femme fors les diz vignt et un soult doux deniers de rente vouloir bailler et affaire et defait volut et promist celle Guillemete ou dit nom baillier et assoaire au dit Simon la somme de ouyt soulz de rente sur ceulx des Mortiers et sa famme en oultre et par somme les dits vignt  et un soult doux deniers de rente et ainsi estre la somme de vignt nouf soulz doux deniers de rente que celle Guillemete ou dit nom a baille et assiet sur les diz Robert de Mortiers et sa femme au dit Symon et ceulx Robert des Mortiers et sa famme ensemble cognurent et confessent tenir et quilz tenoient dudit Jahan de la Frete duquel celle Guillemete est tutrice plusieurs et certains heritages ceulx des Mortiers et sa famme cognurent devoir ou dit Jahan de la frete duquel celle Guillemete est tutrice entre autre rentes et devoirs la somme de vignt nouf soulz doux deniers de rente chacun an par chacun terme de Langevine et de loctroy et commandement de celle Guillemete ou dit nom ceulx des Mortiers et sa famme ont volu promis et eulx obligiez paier au dit Symon ses hoirs et qui de li ara cause par chacun an au dit terme de Langevine la dicte somme de vignt nouf soulz doux deniers de rente et partant celle Guillemete ou dit nom quicta et quicte ceulx Robert des Mortiers et sa famme pour eulx lours hoirs et qui cause ara deulx des diz vignt et nouf soulz doux deniers de rente sans mesme a celle Guillemete ou dit nom la seignorie juridiction et obeissance des choses et heritages obligiez aux dix vignt et nouff soulz douz deniers de rente et [reserve] a celle Guillemete au dit nom vers ceulx des Mortiers et sa famme les arreages des diz vignt nouf soulz douz deniers de rente du temps passe et si anciens sont - Donne et fait davant moy dit commissaire tesmoin et [] [] des actes de la dicte court et aussi enjugement et passent lectres par la court de Vitre celle Guillemete au dit nom et lesdits Robert des Mortiers et sa famme et chacun pour ce qui le touche - Vendredi 6e jour dapvrill lan mil CCC IIIIXX et saeze - signé Pierre de la reaute.

transcription : M. Lopez

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