Scriptmania

Transaction par laquelle Marguerite   Bonnet vend à messire  Pierre Lemarais, prêtre, une rente de 40 sous, assise   sur la terre de Bougonneays (paroisse d'Avessac); dans les faits, il s'agit d'un prêt déguisé de 40 livres, le montant de la rente étant égal à l'intérêt annuel. Ce document, passé en la cour de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), est daté du 16 février 1503 (V.ST.).

Transaction by which Marguerite  Bonnet sells to messire  Pierre Lemarais, a priest, a revenue of 40 "sous", sited   on the land of Bougonneays (parish of Avessac); in fact, it is a disguised loan of 40 "livres", the amount of the revenue being equal to the annual
interest. This document, passed in the court of Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), is dated February 16 1503 (V.ST.)

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Sachent toutz que en nostre court de Sainct Nazaire sest au jour duy comparue en personne par davent nous Margarite Bonnet veuve de deffunct Jacques Leray se submectant et deffaict sest submise et submect en tant que mestier est avecques tout et chacun ses biens et par son serment soubz et aupovoir destroict [colercion] seigneurie et jurisdicion et obbeissance a nostre dicte court quant a tout ce qui ensuist faire tenir et a complir Laquelle Margarite o la dicte submist congnut et confessa et par ces presentes congnoest et confese avoir vendu baille cede octroie et transporte tant pour elle que pour ses hoirs a james par heritage a messire Pierre Lemaroys pretre qui deladicte Marguarite audict tiltre print et accepta prent acepte tant pour luy que pour les siens hoirs et cause aians a James par heritage et avoir est la somme par nombre de quarante soubz de rente quelle disoit avoir prandre et lever et luy estre deuz par chacun an o et sur Olivier et Charles les Esprez sur et par cause dune tenue de heritage nommee la tenue de la Bougonneays syse en la paroesse Daveczac (Avessac, Loire Atlantique) ausquels biens ladicte Marguarite a promis fere cognoestre et confesse devoir ledict nombre de rente et se atournez a le poier pour le temps a venir audict messire Pierre ses hoirs ou cause aians et fut le prins de la dicte vente pour le prins et somme de quarante libvres delaquelle somme ladicte Marguerite s'est tenue et tient a contente et bien poie dudict messire Pierre par les poiements quil luy en a fait en plusieurs especes de monnaie en nostre presence et partant de ladicte somme len a quicte et quicte et partant desdictes quarante soubz de rente et de tout le droit non cause raison et action propriete Saesine et possession que ladicte Marguerite demise desmie desvestue dessaesie et despartie du tout et en vestu et saesi ledict messire Pierre des droicts quelle y avoit le luy a baille et transporte luy en a baille et transporte la droicture, propriete possession et saesine [] et actuelle [] et instant [] aucteur seigneur et [] propriete et possesseur a les a tenir retenir joir user posseder et [] et en faire disposer pour le temps a venir comme de ses propres choses par luy an a cede et cede laction et [interest] promectante, promist sobligea et est tenue ladicte Margarite, tant pour elle que pour ses hoirs et sur hypoteque [] de toutz et chacun ses biens meubles et heritages presentz et futurs quelxconques faire faire audict messire Pierre desdicts quarante soubz [] deffens et garantage par touz et contre toutz de toutz debatz et impeschmens quelxconques en perpetuel non obstant usement [] a ce contraire et rendre deffait ladicte Margarite quant a cest fait a querre avoir ne demander terme de present jour [jus...] jour a venir a se pleger ne opposer [en personne] dire ne mander a [fesion] en comvension sourprinze ne decepte doultre moitie [] promis dire ne alleguer et a toutz autres causes  raisons et [] quelxconcques qui contre pourront estre dictes obliees ou opposees tant de droit fait usement que de coustume et jura la dicte Margarite par son serment par davant nous la tenour dans effect et substance de ces presentes tenir enterinez fournir et acomplir en contre venir et y fusse de son assentiment par le jugement de notre dicte court condempnez - donne tesmoign le scel establi aux contractz de notre dict court fait et giee le seziesme jour de febvrier lan mil cinq cens troys. 

R. Duboisorhant, passe; J. Coronne, passe


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