CODE NOIR OF LOUISIANE 

Code Noir of Louisiana was published in English on Internet in part; only  44 article (with much omission) on 54 was issued - ndlr:the web site appears closed
We publish a French version in its enterety in respect of original typography : Encyclopédie Méthodique - Commerce, Tome 3e - Paris chez Panckoucke, libraire -  1784

 

Le code Noir de Louisiane a déjà été publié en Anglais sur Internet, seuls les 44 premiers articles (avec de nombreuses omissions) sur 54  ont été édités - ndlr: le site semble fermé:
Nous publions une version Française dans son intégralité en respectant la typographie originale : Encyclopédie Méthodique - Commerce, Tome 3e - Paris chez Panckoucke, libraire -  1784

 

LOUIS, par la grâce de Dieu , roi de France & de Navarre A tous prefens & à venir , falut. Les directeurs de la compagnie des Indes nous ayant repréfenté que la province & colonie de la Louifiane eft confidérablement établie par un grand nombre de nos fujets , lefquels fe fervent d'efclaves nègres pour la culture des terres , nous avons jugé qu'il étoit de notre autorité & notre justice , pour la confervation de cette colonie d’ y établir une loi & des régies certaines pour y maintenir la difcipline de l'églife catholique apoftolique & romaine & pour ordonner de ce qui concerne l’état & la qualité des efclaves dans lefdites ifles. Et défirant y pourvoir & faire Connoître à nos fujets qui y font habitués , & qui s'y établiront à l’avenir , qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés , nous leur fommes toujours préfens par l'étendue de notre puiffance , & par notre application à les fecourir : A CES CAUSES , & autres , à ce nous mouvans, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience , pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit , ftatué & ordonné, difons , ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER, L'édit du feu roi Louis XIII, de glorieufe mémoire, du 23 avril 1615 fera executé dans notre province & colonie de la Louisiane ce faifant, enjoignons aux directeurs généraux de ladite compagnie , & à tous nos officiers, de chaffer dudit pays tous les juifs qui peuvent y avoir établi leur réfidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en fortir dans trois mois , à compter du jour de publication des préfentes à peine de confifcation de corps & de biens.

II. Tous les efclaves qui feront dans notredite province, feront inftruits dans la religion catholique, apostolique & romaine & baptifés : ordonnons aux habitans qui achèteront des nègres nouvellement arrivés, de les faire inftruire & baptifer dans le temps convenable, à peine l’amende arbitraire: enjoignons aux directeurs généraux dé ladite compagnie, & à tous nos officiers d'y tenir exactement la main.

III. Interdifons tous exercices d'autre religion d’autre que de la catholique, apoftolique & romaine voulons que les contrevenans foient punis comme rébelles & défobéiffans à nos commandemens : défendons toutes affemblées, pour cet effet, lefquelles nous déclarons conventicules, illicites & féditieufes, fujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou fouffriront à l'égard de leurs efclaves.

IV. Ne feront prépofés aucuns commandeurs à la direction des négres qu'ils ne faffent profeffion de la religion catholique, apostolique & romaine à peine de confifcation defdits nègres contre les maîtres qui les auront prépofés, & de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

V. Enjoignons à tous nos fujets, de quelque qualité & condition qu'ils foient , d'obferver régulierement les jours de dimanches & de fêtes, leur defendons de travailler , ni de faire travailler leurs efclaves aux dits jours, depuis l’heure de minuit jufqu'à l’autre minuit, à la culture de la terre & à tous autres ouvrages, à peine d'amende & de punition arbitraire contre les maîtres, & de confifcation des efclaves qui feront furpris par nos officiers dans le travail : pourront néanmoins envoyer leurs efclaves aux marchés.

VI. Défendons à nos fujets blancs de l'un & de l'autre fexe, de contracter mariage avec les noirs à peine de punition & d'amende arbitraire ; & à tous curés, prêtres, ou miffonnaires féculiers ou réguliers, & même aux aumôniers de vaiffeaux, de les marier. Défendons auffi à nofdits fujets blancs même aux noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des efclaves; voulons que ceux qui auront eu un ou plufieurs enfans d'une pareille conjonction, enfemble les maîtres qui les auront foufferts, foient condamnés chacun en une amende de trois cent livres & s'ils font maîtres de l'efclave de laquelle ils auront eu lefdits enfans voulons qu'outre l'amende ils foient privés tant de l'efclave que des enfans, & qu'ils foient adjugés à hôpital des lieux fans pouvoir jamais être affranchis. N'entendons toutefois le préfent article avoir lieu, lorfque l'homme noir affranchi ou qui n'étoit point marié durant fon concubinage avec fon efclave, époufera dans ]es formes prefcrites par l'églife ladite efclave qui fera affranchie par ce moyen, & les enfans rendus libres & légitimes.

VII. Les folemnités prefcrites par l'ordonnance de Blois & par la déclaration de 1639 pour lesmarIages , feront observées, tant a l’égard des perfonnes libres que des efclaves; fans néanmoins que le confentement du pére & de la mère de l’esclave y foit néceffaire, mais celui au maître feulement.

 

VIII. Défendons très expreffément aux curés de procéder aux mariages des efclaves, s'ils ne font apparoir du confentement de leurs maitres : défendons aussi aux maîtres d'ufer d'aucunes contraintes fur leurs efclaves pour les marier contre leur gré.

IX. Les enfans qui naîtront des mariages entre les efclaves, feront efclaves & appartiendront aux maîtres des femmes efclaves, et non à ceux de leurs maris, fi les maris & les femmes ont des maîtres différens.

 

X. Voulons fi le mari efclave a époufé une femme libre que les enfans tant mâle que fille, fuivent la condition de leur mère, & foient libres comme elle, nonobstant la fervitude de leur père & que fi le père eft libre & la mère efclave, les enfans foient efclaves pareillement.

XI.  Les maîtres feront tenus de faire enterrer en fterre fainte, dans les cimetières deftinés à cet effet, leurs efclaves baptifés; & à l'égard de ceux qui mourront fans avoir reçu le baptême, ils feront enterrés la nuit dans quelque champ voifin du lieu où ils feront décédés.

XII. Défendons aux efclaves de porter aucunes armes offenfives ni de gros bâtons, à peine du fouet, & de confifcation des armes au profit de celui qui les en trouvera faifis, à l'exception feulement de ceux qui feront envoyés à la chaffe par leurs maîtres, & qui feront porteurs de leurs billets ou marques connues.

XIII. Défendons pareillement aux efclaves appartenans à différens maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit, fous prétexte de noces ou autrement, foit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, & encore moins dans les grands chemins ou lieux écartes à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moins que du fouet & de la fleur-de-lys; & en cas de fréquentes récidives & autres circonftances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laiffons à l'arbitrage des juges : enjoignons à tous nos fujets de courre fus aux contrevenans, & de les arrêter & conduire en prifon, bien qu’ils ne foient officiers, & qu'il n'y ait encore contre lefdits contrevenans aucun décret.

XIV. Les maîtres qui feront convaincus d'avoir permis ou toleré de pareilles affemblées cornpofées d'autres efclaves que de ceux qui leur appartienent, feront condamnés en leur propre & privé nom, de réparer tout le dommage qui aura eté à leurs voisins, à l'occafion defdites affemblées, & en trente livres d'amende pour la première fois, & au double en cas de récidive.

XV. Défendons aux efclaves d'expofer en vente au marché, ni de porter dans les maifons particulières, pour vendre, aucune forte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler herbes ou fourrages pour la nourriture des beftiaux, ni aucune efpêce de grains ou autres marchandifes, hardes ou nippes, sans permiffion expreffe de leurs maitres par un billet ou par des marques connues, à peine de revendication des chofes ainfi vendues fans restitution de prix par les maîtres, & de fix livres d'amende à leur profit contre les acheteurs par rapport aux fruits, légumes, bois à brûler herbes, fourages & grains voulons que par rapport aux marchandifes, hardes ou nippes, les contrevenans acheteurs foient condamnés à quinze cens livres d'amende, aux dépens, dommages & intérêts, & qu'ils foient pourfuivis extraordinairement comme voleurs receleurs.

XVI. Voulons à cet effet que deux perfonnes foient prépofées dans chaque marché, par les officiers du confeil fupérieur ou des juflices inférieures ; pour examiner les denrées & marchandifes qui y feront, apportées par les efclaves, enfemble les billets & marques de leurs maîtres dont ils feront porteurs.

XVII. Permettons à tous nos fujets hahitans du pays, de fe faifir de toutes les chofes dont ils trouveront lefdits efclaves chargés, lorfqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues , pour être rendues inceffamment à leurs maîtres fi leur habitation eft voifine du lieu où les efclaves auront été furpris en délit; finon elles feront inceffamment envoyées au magafin de Ia compagnie le plus proche, pour y être en dépôt jufqu'à ce que les maîtres en ayent été avertis.

XVIII. Voulons que les officiers de notre confeil fupérieur de la Louifiane, envoyent leurs avis sur quantité des vivres & la qualité de l'habillement qu'il convient que les maîtres fourniffent à leurs efclaves ; lefquels vivres doivent leur être fournis par chacune femaine, & l'habillement par chacune année, pour y être ftatué par nous : & cependant permettons aux dits officiers de régler par provifion lefdits vivres & ledit habillement: défendons aux maîtres defdits efclaves de donner aucune forte d'eau-de-vie pour tenir lieu de ladite fubfiftançe & habillement.

XIX. Leur défendons pareillement de fe décharger de la nourriture & fubfiftance de leurs efclaves, en leur permettant de travailler certain Jour de la femaine pour leur compte particulier.

XX. Les efclaves qui ne feront point nourris, vêtus & entretenus par leurs maîtres pourront en donner avis au procureur général dudit confeil ou aux officiers des juftices inférieures , & mettre leurs mémoires entre leurs mains; fur Iefquels, & même d'oflice fi les avis leur viennent d'ailleurs, les maîtres seront pourfuivis à la requête dudit procureur général & fans frais ce que nous voulons être obfervé pour les Crimes & les traitemens barbares & inhumains des maîtres envers leurs efclaves.

XXI. Les efclaves infirmes par vieilleffe , maladie ou autrement, foit que la maladie foit incurable ou non , feront nourris & entretenus par leurs maîtres & en cas qu'ils les euffent abandonnés lefdits efclaves feront adjugés à l'hôpital le plus proche , auquel les maîtres feront condamnés de payer huit fols par chacun jour pour la nourriture & entretien de chacun efclave; pour le paiement de laquelle fomme, ledit hôpital aura privilége fur les habitations des maîtres, en quelques mains qu'elles les paffent.

XXII. Déclarons les efclaves ne pouvoir rien avoir qui ne foit à leurs maîtres, & tout ce qui leur vient par leur induftrie ou par la libéralité d'autres perfonnes ou autrement à quelque titre que ce foit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres ; fans que les enfans des efclaves , leurs père & mère, leurs parens & tous autres, libres ou efclaves, y puiffent rien prétendre, par fucceffions, dîfpofitions entre-vifs, ou à caufe de mort :lefquelles difpofitions déclarons nulles , enfemble toutes les promeffes & obligations qu'ils auroient faites, comme étant faites par gens incapables de difpofer & contracter de leur chef.

XXIII. Voulons néanmoins que les maîtres foient tenus de ce que leurs efclaves auront fait par leur commandement, enfemble de ce qu'ils auront géré & négocié dans leurs boutiques, & pour l'efpèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront prépofés; & en cas que leurs maîtres n’ayent donné aucun ordre & ne les ayent point prépofés, ils feront tenus feulement jufqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit; & si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits efclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir, en fera tenu après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû, finon que le pécule confiftât en tout ou partie en marchandifes dont les efclaves auroient permiffion de faire trafic à part, fur lefquelles leurs maîtres viendront feulement par contribution au fol la livre avec les autres créanciers.

 

XXV. Ne pourront les efclaves être pourvus d'offices ni de commiflion ayant quelque fonction publique, ni être conftitués agens par autres que par leurs maîtres pour gérer & adminiftrer aucun négoce, ni être arbitres ou experts : ne pourront auffi être témoins, tant en matières civiles que criminelles, à moins qu’ils ne foient témoins nécessaires & feulement à défaut de blancs : mais dans aucun cas ils ne pourront fervir de témoins pour ou contre leurs maîtres.

XXV. Ne pourront auffi les efclaves être parties ni ester en Jugement en matière civile, tant en demandant quand défendant, ni être parties civiles en matière criminelle; fauf à leurs maîtres d'agir & défendre en matière civile, & de pourfuivre en matière criminelle la réparation des outrages & excès qui auront été commis contre leurs efclaves.

XXVI. Pourront les efclaves être pourfuivis criminellement, fans qu'il foit befoin de rendre leurs maîtres parties, fi ce n’eft en cas de complicité ; & ferons les efclaves accufés jugés en première inftance par les juges ordinaires s'il y en a, & par appel au confeil fur la même inftruction, & avec les mêmes formalités que les perfonnes libres, aux exceptions ci-après.

XXVII. L'efclave qui aura frappé fon maître, fa maîtreffe, le mari de fa maîtresse, ou leurs enfans avec contufion ou effufion de fang ou au vifage, fera puni de mort.

XXVIII. Et quant aux excès & voyes de fait qui seront commis par les efclaves contre les perfonnes libres, voulons qu'ils foient févèrement punis, même de mort s'il y échoit.

XXIX. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets , boeufs ou vaches, qui auront été faits par les efclaves ou par les affranchis, seront punis de peine afflictive même de mort fi le cas le requiert.

XXX. Les vols de moutons , chèvres, cochons, volailles, grains, fourage , pois, féves ou autres légumes & denrées faits par les efclaves, feront punis felon la qualité du vol par les juges, qui pourront, s'il y échoit, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute juftice, & marqués d'une fleur-de-lys.

XXXI. Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage caufé par leurs efclaves , outre la peine corporelle des efclaves, de réparer le tort en leur nom; s'ils n'aiment mieux abandonner l’efclave à celui auquel le tort aura été fait ; ce qu'ils feront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation autrement ils en feront déchus.

XXXII. L'efclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que fon maître l'aura dénoncé àla justice aura les oreilles coupées & fera marqué d'une fleur-de-lys fur une épaule; & s'il récidive pendant un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation , il aura le jarret coupé & il fera marqué d'une fleur-de-lys fur l'autre épaule , & la troifième fois il fera puni de mort.

XXXIII. Voulons que Ies efclaves qui auront encouru les peines du fouet de la fleur-de-lys et des oreilles coupées foient jugés en dernier reffort par les juges ordinaires, & exécutés fans qu'il soit néceffaire que tels jugemens foient confirmés par le confeil fupérieur, nonobstant le contenu en l’article XXVI des préfentes, qui n'aura lieu que pour les jugemens portant condamnation de mort ou du jarret coupé.

XXXIV. Les affranchis ou nègres libres qui auront donné retraite dans leurs maifons aux efclaves fugitifs , feront condamnés par corps envers le maître , en une amende de trente livres par chacun jour de rétention; & les autres perfonnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres d'amende auffi par chacun jour de rétention & faute par lefdits négres affranchis ou libres, de pouvoir payer l'amende , ils feront réduits à la condition d'efclaves & vendus, & fi le prix la de la vente paffe l'amende, le furplus fera délivré à l’hôpital.

XXXV. Permettons à nos fujets dudit pays qui auront des efclaves fugitifs , en quelque lieu que ce foit, d'en faire faire la recherche par telles perfonnes & à telles conditions qu'ils jugeront à propos, ou de la faire eux-mêmes ainfi que bon leur femblera.

XXXVI. L'efclave condamné à mort fur la dénonciation de fon maître, lequel ne fera point complice du crime, fera eftimé avant l’éxécution par deux des principaux habitans qui feront nommés d'office par le juge, & le prix de l’eftimation en fera payé; pour à quoi fastisfaire, il fera imputé par notre conseil fupérieur fur chaque tête de négre la fomme portée par l'eftimation, laquelle fera réglée fur chacun desdits négres , & levée par ceux qui feront commis à cet effet.

XXXVII. Défendons à tous officiers de notredit confeil, & autres officiers de juftice établis audit pays, de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les efclaves, à peine de concuffion.

XXXVIII. Défendons auffi à tous nos fujets defdits pays , de quelque qualité & condition qu'ils foient de donner ou faire donner de leur autorité privée la queftion ou torture à leurs efclaves fous quelque prétexte que ce foit, ni de leur faire ou faire fait aucune mutilation de membre; à peine de confifcation des efclaves, & d'être procédé contre eux extraordinairement: leur permettons feulement lorfqu'ils croiront que leurs efclaves l'auront mérité de les faire enchaîner ou battre de verges ou de cordes.

XXXIX. Enjoignons aux officiers de justice établis dans ledit pays, de procéder criminellement contre les maîtres & les commandeurs qui auront tué leurs efclaves, ou leur auront mutilé les membres étant fous leur puissance ou fous leur direction, & de punir le meurtre felon l'atrocité des circonftances & en cas qu'il y ait lieu à l'abfolution, leur permettons de renvoyer, tant les maîtres que les commandeurs abfous, fans qu'ils ayent befoin d’obtenir de nous des lettres de grâce.

XL. Voulons que les efclaves foient réputés meubles, & comme tels qu'ils entrent dans la communauté, qu'il n'y ait, point de fuite par hypothèque fur eux, qu'ils fe partagent également entre les cohéritiers, fans préciput & droit d'aîneffe, & qu'ils ne fuient point fujets au douaire coutumier, au retrait lignager ou féodal, aux droits féodaux & feigneuriaux, aux formalités des décrets , ni au retranchement des quatre quints, un cas de difpofition à caufe de mort ou teftamentaire.

XLI. N’entendons toutefois priver nos fujets de la faculté de les ftipuler propres à leurs perfonnes & aux leurs de leur côté & ligne, ainfi qu'il fe pratique pour les fommes du deniers & autres chofes mobiliaires.

XLII. Les formalités prefcrites par nos ordonnances & par la coutume de Paris, pour les faifies des chofes mobiliaires feront obfervées dans les faifies des eflclaves voulons que les deniers en provenans, foient diftribués par ordre des faifies; & en cas de déconfiture au fol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, & généralement que la condition des esclaves foit réglée en toutes affaires comme celles des autres chofes mobiliaires.

XLIII. Voulons néanmoins que le mari, fa femmme & leurs enfans impubères ne puiffent être faifis & vendus féparément, s’ils font fous la puiffance d'u même maître : déclarons nulles les faifies & ventes féparées qui pourroient être faites, ce que nous voulons auffi avoir lieu dans les ventes volontaires, à peine contre ceux qui feront lefdites ventes, d’être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui font adjugés aux acquéreurs, fans qu'ils foient tenus de faire aucun fupplément de prix.

XLIV. Voulons auffi que Ies efclaves âgés de quatorze ans & au deffus Jufqu’à foixante ans, attachés à des fonds ou habitations, & y travaillant actuellement, ne puiffent être faifis pour autres dettes que pour ce qui fera dû du prix de leur achat, à moins que les fonds ou habitations fuffent faifis réellement; auquel cas nous enjoignons de les comprendre dans la faifie réelle & défendons à peine de nullité, de procéder par faifie réelle & adjudication par décret fur des fonds ou habitations, fans y comprendre les efclaves de l'âge fufdit y travaillant actuellement.

XLV. Le fermer judiciaire des fonds ou habitations faifis réellement conjointement avec les efclaves, fera tenu de payer le prix de son bail fans qu'il puiffe compter parmi les fruits qu’il perçoit les enfans qui feront nés des efclaves pendant fondit bail.

XLVI. Voulons nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lefdits enfans appartiennent à la partie faifie fi les créanciers font fatisfaits d’ailleurs; ou à l’adjudicataire s’il intervient un décret; & à cet effet il fera fait mention dans la dernière affiche de l'interpofition dudit décret , des enfans nés des efclaves depuis la faifie réelle; comme auffi des efclaves décédés depuis ladite faifie réelle dans laquelle ils étoient compris.

XLVII. Pour éviter aux frais & aux longueurs de procédures, voulons que la difiribution du prjx entier de l’adjudication conjointe des fonds & des efclaves & de ce qu’il proviendra du prix des baux indiciaires, foit faite entre les créanciers felon I’ordre de leurs privilèges & hypothèques, fans diftinguer ce qui eft pour le prix des efclaves; & néanmoins les droits féodaux & feigneuriaux ne feront payés qu’à proportion des fonds.

XLVIII. Ne feront reçus les lignagers & les feigueurs féodaux à retirer les fonds décrétés , licités ou vendus volontairement, s'ils ne retirent auffi les efclaves vendus conjointement avec les fonds.où ils travailloient actuellement, ni l'adjudicataire ou acquéreur à retenir les efclaves fans les fonds.

XLIX. Enjoignons aux gardiens nobles & bourgeois , ufufruitiers, amodiateurs & autres jouiffans de fonds auxquels font attachés des efclaves qui y travaillent, de gouverner lefdits esclaves en bons pères de familles au moyen de quoi ils ne feront pas tenus aprês leur administration finie de rendre le prix de ceux qui feront décédés où diminués par maladie, vieilleffe ou autrement, fans leur faute & auffi ils ne pourront pas retenir comme fruits à leur profit, les enfans nés defdits efclaves durant leur administration, lefquels nous voulons être confervés & rendus à ceux qui en font les maîtres & les propriétaires.

L. Les maîtres âgés de vingt-cinq ans pourront affranchir leurs efclaves par tous actes entrevifs ou à caufe de mort & cependant comme il fe peut trouver des maîtres affez mercenaires pour mettre la liberté de leurs efclaves à prix, ce qui porte lefdits efclaves au vol & au brigandage, défendons à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu’elles foient, d'affranchir leurs efclaves , fans en avoir obtenu la permiffion par arrêt de notredit confeil fupérieur, laquelle permiffon fera accordée fans frais, lorfque les motifs qui auront été expofés par les maîtres paroîtont légitimes. Voulons que les affranchiffemens qui feront faits à l’avenir fans ces permiffions foient nuls, & que les affranchis n'en puiffent jouir ni être reconnus pour tels, ordonnons au contraire qu'ils foient tenus, cenfés & réputés éfclaves, que les maîtres en fôient privés, qu’ils'foient confifqués au profit de la compagnie des Indes.

LI. Voulons néanmoins que les efclaves qui auront été nommés par leurs maîtres, tuteurs de leurs enfans, foient tenus & réputés, comme nous les tenons & réputons pour affranchis.

LII. Déclarons les affranchiffemens faits dans les formes ci-devant prefcrites, tenir lien de naissance dans notredite province de la Louifiane , & les affranchis n'avoir befoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos fujets naturels dans notre royaume, terres & pays de notre obéiffance encore qu'ils foient nés dans les pays étrangers : déclarons cependant lefdits affranchis enfemble le nègre libre incapables de recevoir des blancs aucune donation entrevifs â caufe de mort ou autrement; voulons qu'en cas qu'il leur en foit fait aucune, elle demeure nulle à leur égard, & foit appliquée au profit de l’hôpital le plus prochain.

LIII. Commandons aux affranchis de porter un refpect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves & à leurs enfans, enforte que l'injure qu'ils leur auront faite, foit punie plus grièvement que fi elle étoit faite à une autre perfonne, les directeurs toutefois francs & quittes envers eux de toutes autres charges, fervices & droits utiles que leurs anciens maîtres voudroient prétendre, tant fur leurs perfonnes que fur leurs biens & fucceffions, en qualité de patrons.

LIV. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges & immunités dont jouiffent les perfonnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquife produife en eux, tant pour leurs perfonnes que pour leurs biens , les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle caufe à nos autres fujets, le tout cependant aux exceptions portées par l'article LII des préfentes.

LV. Déclarons les confifcations & les amendes qui n'ont point de destination particulière par ces préfentes, appartenir à ladite compagnie des Indes pour être payées à ceux qui font prépofés à la recette de fes droits & revenus voulons néanmoins que diftraction foit faite du tiers defdites confifcations & amendes au profit de l’hôpital le plus proche du lieu où elles auront été adjugées.

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