Contrat de mariage passé en la cour de Melun, entre Bonne Visconti, cousine germaine d'Isabeau de Bavière, reine de france, et Guillaume de Montauban, seigneur de Montauban, de Rumillé, de Marigné et de Landal, chancelier de la Reine - daté du samedi 22e jour d'aoust 1411 -  sur vélin 60x57cm

    Ce document est tout à fait remarquable quant à son contenu. Il est a resituer dans une des  périodes parmi les plus critiques de l'histoire de France (folie du roi Charles VI, guerre de cent ans). Il souligne l'influence de la reine Isabeau de Bavière dans le choix de ses alliances. Dans ce cas précis, elle marie sa cousine Bonne Visconti (francisée dans la charte en Viscomptes) avec l'un des plus grands seigneurs Bretons, en l'occurence Guillaume de Montauban (branche cadette des ducs de Bretagne), qui est aussi chancelier de la reine.

   Au terme de contrat de mariage, le roi de France, Charles VI, dote Bonne des Viscomptes de 30.000 francs à percevoir sur les aides et grenier à sel de Château Thierry. Cette dotation royale est garantie par la reine elle-même, et par tous les grands dignitaires du royaume : "monseigneur de Berry, monseigneur de Bavière,  monseigneur de Guienne et monseigneur le connestable".

    Par ce contrat de mariage, Guillaume de Montauban se voit remettre le château et la ville de Château Thierry en garantie de cette dot. Il est bon de souligner que de ce mariage, naîtront Jean de  Montauban qui deviendra amiral de France et Artus de Montauban qui est accusé d'avoir participé à l'assassinat de Gilles de Bretagne.

    Sur la forme, on peut signaler que cette charte a fait l'objet d'une publication partielle et modernisée par Dom Morice (Histoire de Bretagne - Dom Morice Pr. 854 à 858). Nous la publions ici pour la première fois dans son intégralité en respectant les tournures anciennes et en ajoutant ce qui a été tronqué.

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Caractéristiques de la charte :

    Elle se décompose en trois parties :

    Partie 1 - Dans une lettre datée du 13 août 1411, les officiers de la prévôté de Melun prennent acte de la nomination des procureurs désignés par Guillaume de Montauban pour négocier son mariage, en l'occurence, ses frères Bertrand de Montauban et Raoul de Couesquen. On peut, au passage,   noter la formulation savoureuse employée pour évoquer ce mariage: "certains messaiges especiaulx et especialement o povoir de fiancer et baillier lottroy de ma personne en convenant de mariage deuement et convenablement A noble personne ma demoiselle Bonne des Viscomptes".

    Partie 2 - Dans un second document daté du 22 août 1411, la lettre "d'aprobamus" par laquelle des témoins respectables :"venerable et discrete personne - messire Jehan de la Verde prestre cure de Guiffosse ou diocece de Coustance - noble homme Bertran de Blais escuier ne de Bretaigne - et honnorable homme et saige Jamet Lebascle receveur general" viennent authentifier le sceau de Guillaume de Montauban qui est apposé sur la charte ci-dessus.

    Partie 3 - Le dernier document daté du 22 août 1411 constitue le contrat de mariage à proprement parlé. Nous allons l'examiner dans ses grandes lignes :

Bonne visconti apporte dans sa corbeille de mariée 30.000 francs de dot offerts par le Roy et garantis par lettres, des principaux dignitaires du royaume, dont la reine. Le paiement de cette dot se fera en trois termes annuels soit 10.000 francs que Guillaume de Montauban pourra utiliser comme bon lui semble : "mon dit seigneur de Montauban en aura pour faire son plaisir la somme de dix mille frans" et 20.000 francs qui serviront à constituer l'héritage de Bonne: "et le surplus de la ditte somme de trente - montant vint mille frans sera emploiee en terre et heritaige qui sera propre heritaige de ma ditte damoiselle et de ses hoirs de son coste et ligne". Ces 20.000 francs seront gérés par un administrateur nommé et élu conjointement par la reine et Guillaume de Montauban.

    Jusqu'à paiement complet de la dite somme, le seigneur de Montauban aura l'usufruit de la recette de la ville et château de Château Thierry : "et vouldra que le chastel et ville dudit Chasteauthierry seront mis en la main dudit seigneur de Montauban pour en avoir la garde jusques adce que il soit parpaie de la ditte somme de trente mille frans", avec la possibilité de nommer tous officiers nécessaires au bon fonctionnement des greniers à sel de cette prévosté.

De son côté, Guillaume promet un douaire de 3.000 livres à Bonne Visconti, garanties sur ses seigneuries bretonnes : "A promis le dit seigneur de Montauban de douer ma ditte damoiselle de trois mille livres de terre A les avoir et prandre sur la baronnie et chastellenie de Landal et sur les baronnies et chastellenies de Remilly et de Marigny" . Une close de déshérence mâle autorise la transmission du tiers de ce patrimoine à l'aînée des filles et le surplus aux filles cadettes :"promet et accorde le dit de Montauban que au cas quil ny auroit hoir masle procre ou mariage dessus dit et quil y auroit une ou plusieurs filles lainsnee des dittes filles ait apres le decept de lui la tierce partie de toutes les terres quil a en Bretaigne et son droit au surplus de ses richesses en Normandie et ailleurs et que les autres filles partent au surplus des dittes terres et viengnent o partaige selon la coustume di pais"

On peut noter que ce paragraphe est reformulé de façon différente un peu plus bas dans la charte, pour bien affirmer l'importance que l'on accorde à cette clause : "Et aussi que se du mariage du dit monseigneur de Montalban et de la ditte damoiselle ne yssoit aucun hoirs masle - Et il y avoit une ou plusieurs filles yssues dudit mariage lainsnee des dittes filles tendra et aura apres le deceps du dit monseigneur de Montalban la tierce partie de toutes les terres que le dit seigneur a en Bretaigne et son droit au surplus de ses richesses en Normandie et ailleurs".

L'ensemble de cette transaction est garantie sur l'ensemble des biens de Guillaume de Montauban, engagement pris bien sûr par ses procureurs :"Tous les biens du dit monseigneur de Montalban - A eulx soubzmis et obligez par les dittes lettres de procuration dessus transcriptes et les leurs propres meubles et immeubles presens et avenir - A iceulx justicier prandre vendre et exploiter partoutes justices ou ilz pourront estre veuz sceuz et trouvez". Tandis que du côté Visconti, la garantie est affirmée par la reine et ses grands seigneurs.


    Partie 1

A tous ceulx qui ces presentes lettres verrront, Raoul de Crandelin prevost de Melun Et Laurens Chaprus garde du seel de la ditte prevoste, salut, Savoir faisons que par devant Denis Lalement tabellion juré et establi de par le Roy nostre Sire du tabellionnage dicelle prevoste vindrent et furent presens en leur personne ou chastel du dit Melun nobles hommes Messire Raoul seigneur de Couesquen et Messire Bertran de Montalban chevaliers, freres et procureurs de noble et puissant seigneur Messire Guillaume seigneur de Montalban, de Landal, de Rumille et de Maragne, seuffisamment fondez par lettres de procurations faittes et passees sous le scel dudit seigneur, desquelles il est appareu audit jure, dont la teneur sensuist - Guillaume sire de Mautalban, de Landal, de Rumille et de Marigne faz scavoir a quil appartient que moy confiant en la loyaute et parfaitte affinite de mes tres chers et bien amez Raoul sires de Couesquen et Bertran de Montalban chevaliers, mes freres et proches amis considerant lonneur bien et avancement de ma personne Iceulx lun deux pour lautre et chacun pour le tout ay fait constitue etabli et par ces presentes faz constitue etabli et ordrenne mes procureurs generaulx et certains messaiges especiaulx et especialement o povoir de fiancer et baillier lottroy de ma personne en convenant de mariage deuement et convenablement A noble personne ma demoiselle Bonne des Viscomptes et pareillement recevoir pour moy et en mon nom loctroy et convenant dicelle et de faire et recevoir pour et ou nom de moy toutes celles promesses convenant grez et ottroiz que au cas appartient et que je feroys ou faire pourrays se present estoit pose que le cas requiert mandement especial et avecques et ay donne et donne par ces mesmes presentes aux dessus diz et chacun plain povoir auttorite et mandement especial de ottroier assoir bailler passer et accorder a ma dite damoiselle telle partie et porcion de mes heritaiges et possessions que bon leur semblera pour son droit de douaire se le cas avenoit que elle le deust pourcevoir et avoir de li en passer et bailler pour et ou nom de moy telles lettres assignations obligations que elles puissent vaoir et suffire a ma ditte damoiselle pour en jouir paisiblement le cas avenu quelles lettres promesses assiete grez et octroiz vueil que elles soient dauteilles et si bonne valeur comme se je mesmes en ma propre et privee personne les avois accordees et passees. Et de tout ce faire avecques toutes les choses appartenantes et necessaires leur ay donne et donne et a chacun plain povoir et mandement especial Et generalment de faire en tout ce que je feroys ou faire pourroys se present estois - promectent en bonne foy promet par ces presentes a avoir et tenir tout ce que par eulx et chacun fera  pour moy fait  et procure ferme estable et aggreable- sur lobligation de moy mes biens meubles et heritaiges sans james venir a lencontre en aucune maniere Donne en tesmoing de ce mon scel mis et appouze a ces presentes le XIII jour daoust lan mil IIII et unze -

    Partie 2

    Ainsy signees par monseigneur et de son commandement  J Lebascle Parmy lesquelles lettres de procuration estoient annexees unes lettres de aprobamus du seel dudit seigneur de Montalban fait et donne soubz le seel de ceste mesme prevoste du jour et datte de ces presentes - dont la teneur sensuit: A tous ceulx qui ces presentes lettres verront  - Raoul de Crandelin prevost de Meuleun - et Laurens Chapuis garde du seel de la ditte prevoste salut - Savoir faisons que par devant Denis Lalement tabellion jure de par le roy mestre du tabellionnaige dicelle prevoste - furent presens en leurs propres personnes ou chastel de Meleun venerable et discrete personne - messire Jehan de la Verde prestre cure de Guiffosse ou diocece de Coustance - noble homme Bertran de Blais escuier ne de Bretaigne - et honnorable homme et saige Jamet Lebascle receveur general de noble et puissant seigneur monseigneur Guillaume de Montalban chevalier seigneur du dit lieu de Landal de Rumille et de Marigne lesqueulx pour verite et par leurs sermens sur ce fais aux Sains Euvangiles de Dieu - Ont tesmoingne et afferme que le seel mis es lettres procuratoires faittes et passees par le dit monseigneur de Montalban - donne le XIIIe jour de ce present mois daoust Lan mil CCCC et onze - parmy lesquelles lettres procuratoires ces presentes sont annexees - ils savoient et scertifient estre le propre seel du dit monseigneur de Montalban duquel ilz le ont veu user et use chacun jour ou fait de ses besoignes ainsy lont aferme estre tout vray - En tesmoinct de ce nous a la relacion du dit jure avons mis a ces lettres le seel de la ditte prevoste de Meleun : Ce fust fait le samedi vint deuxyesme jour daoust - lan de garce mil quatre cens et onze - Ainsy signe Lalement -

    Partie 3

    Lesqueulx procureurs dessus nommez et chacun deulx par vertu desdittes lettres de procuration dessus transcriptes et du povoir a eux donne et commis par ycelles par ledit seigneur de Montalban - Recongnurent et confesserent par devant le dit jure de leurs bons grez bonnes volentez sans force fraude erreur decepvance ou contrainte aucune - mais comme bien conseillez pourveuz et advisez de leur propre mouvement et certaine sciences Avoir fait et font par ces presentes pour et ou nom du dit seigneur de Montalban et en tant quil lui puet toucher les traictiez accors promesses et convenances de mariage  - du mariage pouparle entre le dit seigneur de Montalban et noble Damoiselle ma damoiselle Bonne des Viscomptes par la forme et maniere quil est contenu et declare en ung fueillet de papier - baille par les diz procureurs du dit monseigneur de Montalban au dit jure contenant la forme qui sensuist : Cest  le traittie du mariage pouparle entre ma damoiselle Bonne et monseigneur de Montauban - Premierement ledit monseigneur de Montauban prandra par mariage ma ditte damoiselle Bonne se Dieu et Sainte Eglise si accorde - Et aura avecques  elle tous les droiz actions et raisons qui par droit de successions des pere et mere de ma ditte damoiselle ou autres tant de heritaiges que de meubles lui pevent competer et appartenir - Et pour laccroissement du dit mariage - Le Roy a donne a la ditte damoiselle la somme de trente mille frans A paier des premiers deniers qui y seront tant de la recepte des aides comme du grenier a sel establi a Chasteauthierry - A commencer le paiement de la ditte somme Au premier jour doctobre prouchain venant Jusques afin de paie et tout selon le contenu des lettres du dit seigneur sur ce faites - Et pour la seurete du paiement de la dite somme en la maniere que dit est la Royne, monseigneur de Berry, monseigneur de Baviere et monseigneur le connestable - ont promis et promettent - de tenir la main et faire tout leur povoir que les choses dessus dittes ottroiees par le Roy seront enterinees et accomplies et de ce bailleront leurs lettres - Et aussi feront tant devers monseigneur de Guienne que il promettra ces choses pareilles et en baillera lettres - Item est accorde par la ditte dame que au cas que la ditte somme de trente mille frans ne seroit paiee en trois ans - Cest assavoir par chacun an dix mille frans - la ditte dame promet a fornir et faire paier ce quil restera des dittes sommes en chacune des dittes trois annees - Et de ce baillera ses lettres - Item est accorde que la ditte somme de trente mille frans mon dit seigneur de Montauban en aura pour faire son plaisir la somme de dix mille frans et le surplus dela ditte somme de trente - montant vint mille frans sera emploiee en terre et heritaige qui sera propre heritaige de ma ditte damoiselle et de ses hoirs de son coste et ligne - Et sera ycelle somme de vint mille frans receus et gardee par Jehan Tarannes ou autres personnes notabe et seure qui sera eslu et nommee par la Royne et le dit seigneur de Montauban - Et quant toute la ditte somme ou partie sera receue elle sera emploiee comme dit est par le esleu en terre et heritaige pour  ma ditte damoiselle par le conseil et advis de la Royne et dudit seigneur et de leur bon consentement au prouffit singulier de ma ditte damoiselle et ses hoirs et non autrement - Item est accorde au dit monseigneur de Montauban que la Royne, monseigneur de Berry, monseigneur de Baviere et monseigneur le connestable seront tant devers le Roy quil ordonnera et vouldra que le chastel et ville dudit Chasteauthierry seront mis en la main dudit seigneur de Montauban pour en avoir la garde jusques adce que il soit parpaie de la ditte somme de trente mille frans et de y mettre officiers sur le fait des dittes aides - Cest assavoir receveur et grenetier et aussi pour la garde des villes et chastel dessus diz Aux gaiges et proffiz acoustumez - Item A promis le dit seigneur de Montauban de douer ma ditte damoiselle de trois mille livres de terre A les avoir et prandre sur la baronnie et chastellenie de Landal et sur les baronnies et chastellenies de Remilly et de Marigny Et ou cas quelles ne le vaudroient il a promis de fournir et parfaire le dit douaire sur le surplus de toutes ses terres et seigneuries et de les y obliger des maintenant - Et veult oultre et accorde ledit seigneur de Montauban que les dittes baronnies et chastellenies et terres dessus declarees soient baillees et deluivrees a ma ditte damoiselle tantost que le cas sera advenu que le dit douaire devra avoir lieu pour en joir sa vie durant comme de sa propre chose Et ne seront en ce mis en prisee chasteaulx ne maisons - Item promet et accorde le dit de Montauban que au cas quil ny auroit hoir masle procre ou mariage dessus dit et quil y auroit une ou plusieurs filles lainsnee des dittes filles ait apres le decept de lui la tierce partie de toutes les terres quil a en Bretaigne et son droit au surplus de ses richesses en Normandie et ailleurs et que les autres filles partent au surplus des dittes terres et viengnent o partaige selon la coustume di pais - Et les dessus dits procureurs dudit seigneur de Montauban et chacun deulx par les foy et serment de leurs corps pour ce donnez en la main du dit jure - Et soubz lobligation et soubzmission de touz les biens du dit seigneur de Montauban - A eulx obligez par les dittes lettres de procuration meubles et immeubles presens et avenir les traittiez accors promesses convenances de mariage et choses dessus dites et chacune dicelles - tenir enteriner et acomplir en tant quil touche et puet toucher le dit monseigneur de Montauban par la maniere dessus dittes -  cest assavoir que le dit seigneur de Montauban prandra par mariage la dittte damoiselle Bonne se Dieu et Sainte Eglise sy veult accorder decret et que des trente mille frans qui ont este accordez a la ditte damoiselle comme dit est dessus le dit monseigneur de Montalban en aura dix mille pour faire son plaisir Et le surplus montant vint mille frans sera employe en terre ou heritaige qui sera propre heritaige de la ditte damoiselle Bonne et de ses hoirs de son cste et ligne - Et que le dit mon seigneur de Montalban douera et assignera a la ditte damoiselle Bonne et par ces presentes les dessus dits procureurs du dit seigneur douent et assignent les dittes trois mille livres de terre en douaire - A les prandre et avoir par la ditte damoiselle par chacun an sy tost que le dit douaire aura lieu - En et sur la baronnie et chastellenie de Landal - Et sur les baronnies chastellenies de Remilly et de Marigny appartenantes au dit monseigneur de Montalban - Et que se les dites baronnies chastellenies et terres dessus declarees ne valoient les dittes trois mille livres de douaires les dits procureurs du dit seigneur ont oblige et obligent par fournir et faire valloir le dit douaire envers la ditte damoiselle par vertu du dit povoir a eulx donne le surplus de toutes les terres et seigneuries du dit monseigneur de Montalban pour en jouir et posseder par la ditte damoisellecomme de sa propre chose que le diz douaire aura lieu - Et aussi que se du mariage du dit monseigneur de Montalban et de la ditte damoiselle ne yssoit aucun hoirs masle - Et il y avoit une ou plusieurs filles yssues dudit mariage lainsnee des dittes filles tendra et aura apres le deceps du dit monseigneur de Montalban la tierce partie de toutes les terres que le dit seigneur a en Bretaigne et son droit au surplus de ses richesses en Normandie et ailleurs - Et que les autres filles partageront au surplus des dittes terres et richesses et verront a partaige selon la coustume du pais - Et avecques ce ont les dessus diz messeigiers Raoul et et Bertran en leurs noms et comme procureurs du diz monseigneur de Montalban promis et par ces presentes promettent A la ditte damoiselle Bonne ou au porteur de ces lettres pour elle de faire loer rattifier consentir et accoder les diz traittiez accors promesses et convenances dessus dittes et chacune dicelle par le dit monseigneur de Montalban en tant quil lui touche et puet toucher - Et de le faire obliger et consentir aux choses dessus dittes - Touttefois et quantes que eulx et le dit seigneur de Montalban en seront requis sur peine de rendre et paier touz coustz franz missions dommages et interestz et despens qui par deffault des choses dessus dittes ou aucunes dicelles non tenues enterinees et accomplies se pourroient enfuir - Et quant ad ce que dessus dit est tenir enterinees acomplir et non contrevenir - Les dessus diz procureus en ont oblige et soubmis envers la ditte damoiselle Bonne et ses ayens cause ou le porteur de ces lettres - Tous les biens du dit monseigneur de Montalban - A eulx soubzmis et obligez par les dittes lettres de procuration dessus transcriptes et les leurs propres meubles et immeubles presens et avenir - A iceulx justicier prandre vendre et exploiter partoutes justices ou ilz pourront estre veuz sceuz et trouvez - Et renoncerent en ce fait expressement iceulx procureurs A toutes exceptions de ceptions de mal de dol de fraude derreur deny dignorents de lesion et de circonvention - A toutes cautelles cavillacions vaivres baraz aides et deffenses - A tout droit escript et non escript canon loy et aultres - A toutes lettres de grace de respit de escrit de dispensacions et absolucions donnees et adonner - A toutes previlleges libertez et franchises - A tous les salles et coustumes de villes de pais et de lieu - Et a tout ce generallement que len pourroit alleguer dire et proposer contre ces lettres et teneur dicelles -Et au droit   disant general renonciation non valloir - En tesmoing de ce nous a la relation dudit jure avons scelle ces lettres du scel de la ditte prevoste de Melun - Ce qui fut fait le samedi vint deuxiesme jour daoust - lan de grace mil quatre cens et onze -

 

signature de Lalement

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